Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Administrateurs et dirigeants
143(1)Par dérogation au paragraphe 15(5), tout administrateur de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception du président-directeur général, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé administrateur du conseil d’administration de la Société visé à l’alinéa 15(2)b) pour le reste de son mandat comme administrateur au sein de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 15(4), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143(2)Le président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé président du conseil d’administration de la Société pour le reste de son mandat comme président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 16(6), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143(3)Le vice-président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé vice-président du conseil d’administration de la Société pour le reste de son mandat comme vice-président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 16(6), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143(4)Par dérogation au paragraphe 23(2), le président-directeur général de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé président-directeur général de la Société pour le reste de son mandat comme président-directeur général de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve des paragraphes 23(10) et (11), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143(5)Sont révoquées, à l’entrée en vigueur du présent article, les nominations des membres du conseil d’administration de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
143(6)Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre le ministre, la Couronne ou la Société en raison de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (5).
143(7)Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre le ministre, la Couronne ou la Société par suite du fait qu’une personne n’agit plus à titre d’administrateur au sein d’un conseil d’administration d’une personne morale fusionnante à la suite de la fusion qu’opère le paragraphe 3(1).
Administrateurs et dirigeants
143(1)Par dérogation au paragraphe 15(5), tout administrateur de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception du président-directeur général, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé administrateur du conseil d’administration de la Société visé à l’alinéa 15(2)b) pour le reste de son mandat comme administrateur au sein de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 15(4), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143(2)Le président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé président du conseil d’administration de la Société pour le reste de son mandat comme président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 16(6), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143(3)Le vice-président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé vice-président du conseil d’administration de la Société pour le reste de son mandat comme vice-président du conseil d’administration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 16(6), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143(4)Par dérogation au paragraphe 23(2), le président-directeur général de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé président-directeur général de la Société pour le reste de son mandat comme président-directeur général de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve des paragraphes 23(10) et (11), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
143(5)Sont révoquées, à l’entrée en vigueur du présent article, les nominations des membres du conseil d’administration de la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
143(6)Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre le ministre, la Couronne ou la Société en raison de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (5).
143(7)Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre le ministre, la Couronne ou la Société par suite du fait qu’une personne n’agit plus à titre d’administrateur au sein d’un conseil d’administration d’une personne morale fusionnante à la suite de la fusion qu’opère le paragraphe 3(1).